Lorsque le juge prononce la nullité totale ou partielle d’une cotisation pour une cause autre que la prescription, l’Administration peut, sous certaines conditions, soumettre une cotisation subsidiaire à l’appréciation du juge.
Elle doit le faire dans un délai de six mois à compter de la décision judiciaire annulant la cotisation. Pendant ces six mois, les délais d’opposition, d’appel et de cassation sont suspendus.
Dans un dossier examiné par la Cour d’appel de Bruxelles, le tribunal avait annulé partiellement une cotisation. Le contribuable, désireux d’obtenir une annulation totale, s’était opposé à cette décision en interjetant appel du jugement avant l’écoulement du délai précité de six mois (et avant que l’Administration eût effectivement soumis une cotisation subsidiaire au tribunal). La Cour avait déclaré cet appel non recevable en raison de son caractère prématuré parce qu’introduit « avant l’écoulement du délai de suspension de l’appel »
La même problématique fut soulevée devant les Cours d’appel d’Anvers et de Mons relatif à l’appel introduit par l’Administration : celle-ci peut-elle, après annulation de la cotisation par le tribunal, porter directement l’affaire devant la Cour d’appel (donc sans soumettre une cotisation subsidiaire au tribunal de première instance) ?
Contrairement à la cour d’appel d’Anvers, l’Administration fut déboutée devant la Cour d’appel de Mons : la Cour estime que le délai de six mois présente le caractère d’un ‘délai d’attente’, de sorte que le recours introduit par l’Administration durant ce délai est ‘prématuré’ et, dès lors, irrecevable.
Ce dernier arrêt vient d’être cassé par la Cour de cassation : selon celle-ci, « il ne suit pas [des] termes [de l’art. 356, CIR 1992] que cette disposition interdirait aux parties de former un recours pendant la suspension des délais qu’elle prévoit ». « En disant irrecevable comme prématuré l’appel formé » par le fisc « avant l’expiration du délai de six mois », la Cour d’appel de Mons a donc violé la loi.