Dans un arrêt récent de la Cour d’appel de Bruxelles, la Cour s’est penchée sur les conditions d’assujettissement à la TVA d’une société mettant en location des appartements meublés pour des durées de courte durée.
La société intimée a déposé, le 21 décembre 2001, une déclaration de commencement d’activité dans laquelle elle indique avoir pour activité la fourniture de logements meublés. Elle est assujettie à la TVA pour cette activité et selon ses déclarations périodiques, une somme de 40.810,25 euros doit lui être remboursée à titre de TVA. A la suite d’un contrôle, le fonctionnaire-taxateur a décidé, par un procès-verbal du 21 septembre 2004, que la société ne peut être assujettie à la TVA et que la mise à disposition de l’immeuble meublé consiste en une location pure et simple d’un immeuble par nature, exemptée de la TVA. La cour analyse les 18 et 44 du CTVA et relève qu’ il résulte de ces deux dispositions et du principe de droit communautaire suivant lequel les exemptions sont d’interprétation stricte, que l’exemption de la location de biens immeubles par nature doit s’interpréter restrictivement.
En l’espèce, l’activité litigieuse consiste en la mise à disposition un logement meublé à titre de logement de vacances pour une courte période et fournit des services accessoires aux occupants qui payent en outre, l’électricité et le nettoyage du bien après leur départ. Ces prestations excèdent la simple mise à disposition passive d’un bien immeuble par nature, dès lors qu’elles ne se limitent pas à laisser occuper le bien pendant un certain laps de temps. En conséquence, les prestations de la société ne constituent pas des locations d’immeubles par nature exemptées de la TVA, mais sont soumises à la taxe à titre de fourniture de logements meublés où sont hébergés des hôtes payants. L’appel de l’Etat est non fondé.